L’exposition de cadavres humains à des fins commerciales méconnaît les dispositions de l’article 16-1-1, alinéa 2, du code civil selon lequel les restes des personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité et décence. La société E. avait organisé à partir du 12 février 2009, une exposition de cadavres humains "plastinés", ouverts ou disséqués, installés, pour certains, dans des attitudes évoquant la pratique de différents sports, et montrant ainsi le fonctionnement des muscles selon l’effort physique fourni.
Alléguant un trouble manifestement illicite au regard des articles 16 et suivants du code civil, L. 1232-1 du code de la santé publique et 225-17 du code pénal, et soupçonnant par ailleurs au même titre un trafic de cadavres de ressortissants chinois prisonniers ou condamnés à mort, deux associations ont demandé en référé la cessation de l’exposition.
Le 30 avril 2009, la cour d'appel de Paris a dit n'y avoir lieu à référé et a fait interdiction à la société de poursuivre l’exposition des corps et pièces anatomiques litigieuse.
Dans un arrêt rendu le 16 septembre 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle "qu’aux termes de l’article 16-1-1, alinéa 2, du code civil, les restes des personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité et décence; que l’exposition de cadavres à des fins commerciales méconnaît cette exigence". Dès lors, ayant constaté que l’exposition litigieuse poursuivait de telles fins, les juges du second degré n’ont fait qu’user des pouvoirs qu’ils tiennent de l’article 16-2 du code civil en interdisant la poursuite de celle-ci.
© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Alléguant un trouble manifestement illicite au regard des articles 16 et suivants du code civil, L. 1232-1 du code de la santé publique et 225-17 du code pénal, et soupçonnant par ailleurs au même titre un trafic de cadavres de ressortissants chinois prisonniers ou condamnés à mort, deux associations ont demandé en référé la cessation de l’exposition.
Le 30 avril 2009, la cour d'appel de Paris a dit n'y avoir lieu à référé et a fait interdiction à la société de poursuivre l’exposition des corps et pièces anatomiques litigieuse.
Dans un arrêt rendu le 16 septembre 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle "qu’aux termes de l’article 16-1-1, alinéa 2, du code civil, les restes des personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité et décence; que l’exposition de cadavres à des fins commerciales méconnaît cette exigence". Dès lors, ayant constaté que l’exposition litigieuse poursuivait de telles fins, les juges du second degré n’ont fait qu’user des pouvoirs qu’ils tiennent de l’article 16-2 du code civil en interdisant la poursuite de celle-ci.
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