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CEDH : obligation pour un avocat ou un notaire de faire fonction de curateur légal d’une personne handicapée mentale

L'obligation pour un avocat ou un notaire de faire fonction de curateur légal d’une personne handicapée mentale ne constitue pas un travail forcé et n'est pas discriminatoire vis-à-vis des autres professions juridiques.

Un avocat autrichien soutenait que l’obligation qui lui était faite de remplir des fonctions de curateur légal équivalait à du travail forcé ou obligatoire. Il alléguait également que cette obligation, imposée aux avocats ou notaires en exercice mais pas à d’autres catégories de personnes ayant une formation juridique, était discriminatoire.

Dans un arrêt du 18 octobre 2011, la Cour européenne des droits de l'Homme a rejeté sa requête.

Article 4 (interdiction du travail forcé ou obligatoire)

La Cour observe que l'avocat devait savoir qu’il pouvait être obligé de faire fonction de curateur lorsqu’il a décidé de devenir avocat et que cette décision indiquait un début de consentement antérieur.
Elle relève en outre que représenter quelqu’un devant les tribunaux et les autorités et gérer ses biens fait partie des activités normales d’un avocat en exercice.
Par ailleurs, le requérant n’a pas allégué que remplir les fonctions de curateur de M. K., personne handicapée mentale, lui faisait supporter une charge excessive, le nombre d’affaires dans lesquelles il devait agir comme curateur de K. n’étant ni important ni particulièrement
chronophage ou complexe.
De plus, la Cour reconnaît que, certes, lorsque la personne concernée n’a pas de moyens suffisants, les curateurs ne reçoivent pas de rémunération, mais elle fait remarquer que les avocats en exercice et les notaires bénéficient de privilèges par rapport à d’autres catégories professionnelles tels que le droit de représenter des parties dans certains types de procédures judiciaires.
La Cour conclut que les services que l'avocat a été obligé de prendre en charge ne constituait pas du travail forcé ou obligatoire, et qu'il n'y avait en conséquence pas violation de l’article 4 de la Convention EDH.

Article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 4

Après avoir rappelé que la discrimination consiste à traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables, la Cour admet que la (...)

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