Une caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a refusé à M. X. de reconnaître la qualité d'ayant droit du fils de sa nièce algérienne, lequel vit avec lui. M. X. a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale, puis devant la cour d'appel de Versailles, qui, dans un arrêt 15 avril 2010, a jugé que l'enfant pourra percevoir en sa qualité d'ayant droit les prestations dues par l'assurance maladie.
La CPAM se pourvoit en cassation, soutenant que l'enfant étranger recueilli en France par une famille dans le but de le faire bénéficier de soins médicaux qu'il n'aurait pas reçus s'il était resté dans son pays d'origine ne peut se voir reconnaître la qualité d'enfant recueilli et par là même, se voir octroyer le bénéfice de l'assurance maladie.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Dans un arrêt du 10 novembre 2011, elle retient que M. X. pourvoit entièrement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant placé sous sa dépendance et son autorité sans pouvoir prétendre obtenir une véritable compensation du fait de la carence de la famille de l'enfant, que l'enfant présente un très lourd handicap moteur et que l'existence de liens affectifs constamment entretenus entre M. X. et les membres de la famille de l'enfant ainsi que le dévouement manifesté depuis plusieurs années par M. X. à l'égard de Mohamed Y. lourdement handicapé permettent de dire que cet enfant n'a pas été recueilli dans le seul but de le faire bénéficier de soins médicaux sur le territoire français.
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