La preuve d’un trouble mental au moment de la souscription d’actes juridiques peut être apportée par tous moyens, lorsque l’ordonnance plaçant une personne sous la sauvegarde de justice mentionne qu’avant son décès une action avait été introduite à son égard aux fins de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle.
Mme X. avait souscrit six contrats d’assurance-vie dans laquelle Mme Y. et M. Z étaient désignés bénéficiaires à parts égales. Par avenants, elle a ensuite décidé de modifier les noms des bénéficiaires.Une ordonnance du 6 juin 2005, l’a placé sous sauvegarde de justice.
Après son décès, Mme Y a assigné M.Z. en annulation desdits avenants pour cause d’insanité d’esprit de la signataire.
Dans son jugement daté du 6 mai 2010, la cour d’appel ne fait pas droit à sa demande, estimant que la preuve d’une insanité d’esprit devant entraîner l'annulation de ces actes n’était pas rapportée. Mme Z. se pourvoit alors en cassation.
Dans son arrêt du 20 juin 2012, elle censure la décision rendue en appel en considérant "qu'il résultait des énonciations de l'ordonnance plaçant Mme X. sous la sauvegarde de justice qu'avant le décès de celle-ci une action avait été introduite à son égard aux fins de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle, de sorte que la preuve de l'existence d'un trouble mental au moment de la souscription des avenants litigieux pouvait être apportée par tous moyens".
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