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Randonnée cycliste : quand une chute en entraîne une autre

Est engagée la responsabilité d’un cycliste, en sa qualité de gardien du vélo, ayant chuté au sol devant la victime qui a perdu le contrôle de son propre vélo et a culbuté, tête la première, dans le bas-côté de la route.

Lors d'une randonnée cycliste organisée par une association, un cycliste a perdu le contrôle de son vélo sur une route et a culbuté, tête la première, dans le bas-côté de la route départementaliste, immédiatement après la chute au sol d'un cycliste qui le précédait.
La victime soutenait que ce dernier l'avait entraîné dans sa propre chute après avoir été déséquilibré par une bourrasque et avoir bloqué sa roue avec la tige de sa selle.

Dans un arrêt rendu le 9 avril 2024 (n° 22/01652), la cour d’appel de Poitiers considère qu'il n'existe ni preuve, ni indice que la chute de la victime pourrait avoir été causée par une bourrasque. Pour les juges du fond, la présence anormale du vélo au sol, devant cette dernière, est bien la cause de son mouvement de culbute et donc de sa chute et de ses blessures. Elle engage la responsabilité du cycliste précédent en sa qualité de gardien de ce vélo.
Les juges retiennent en outre que l'existence d'un fort vent, dont tous les témoins ont confirmé qu'il soufflait déjà avant l'accident, ne revêt pas les caractères d'un événement de force majeure exonératoire de responsabilité.
Par ailleurs, la preuve de la faute de la victime n'est pas rapportée. Ni la distance qui la séparait du cycliste la précédant dans le groupe de cyclistes qu'ils formaient, ni sa position, ni sa vitesse, ne revêtent le moindre caractère fautif avéré, et aucun défaut de maîtrise ne peut non plus lui être imputé, au vu des circonstances de la chute.

En conséquence, la responsabilité de l'association organisatrice n'est pas susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article 1242 du code civil. Mais en vertu de l'article L. 321-1 du code du sport, l'assureur de l'association organisatrice est tenu de réparer l'intégralité des dommages subis par la  victime, l'association ayant souscrit auprès de cet assureur un contrat d'assurance multigarantie activités sociales.
De son côté, l'assureur du cycliste auteur des faits a pu dénier sa garantie, la clause du contrat excluant la garantie des dommages résultant de la pratique d'activités sportives à titre amateur dans (...)

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