La responsabilité de l’exploitant d’un magasin ne peut être engagée que si la victime démontre que la chose inerte à l’origine du dommage serait placée dans une position anormale ou en mauvais état. L'obligation générale de sécurité des produits et services édictée par le code de la consommation ne soumet pas l’exploitant à une obligation de sécurité de résultats à l’égard de la clientèle.
Une cliente s'est blessée après avoir trébuché sur une marche au sein d'un magasin de décoration. Elle a assigné en responsabilité et indemnisation l'assureur du magasin.
Pour accueillir cette demande, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a énoncé que, au sens de l'article L. 421-3 du code de la consommation, la notion de service inclut les prestations constituant l'accessoire de l'offre commerciale, soit en particulier les matériels de stockage des produits et de présentation des services commercialisés, l'accueil physique de la clientèle et son orientation au moyen d'une signalétique et d'un éclairage adaptés. Ainsi, le professionnel doit penser l'organisation et l'accès des locaux commerciaux, ainsi que la circulation à l'intérieur et à leurs abords, afin de préserver la santé et l'intégrité physique des consommateurs.
Les juges du fond ont retenu que le distributeur était donc responsable du dommage causé par un défaut de son produit ou de son service, qu'il soit ou non lié par contrat avec le consommateur victime et qu'en l'espèce, la victime établissait que son préjudice corporel était consécutif à sa chute.
La Cour de cassation censure ce raisonnement dans un arrêt du 24 novembre 2021 (pourvoi n° 20-11.098) : la responsabilité de l'exploitant d'un magasin dont l'entrée est libre ne peut être engagée, à l'égard de la victime d'une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l'origine, que sur le fondement de l'article 1242, alinéa 1er, du code civil, à charge pour la victime de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l'instrument du dommage.
La Haute juridiction judiciaire précise que si l'article L. 421-3 du code de la consommation, édicte au profit des consommateurs une obligation générale de sécurité des produits et services, il ne soumet pas l'exploitant d'un tel magasin à une obligation de sécurité de résultat à l'égard de (...)