A l'égard de l'acquéreur, le commissaire-priseur, qui affirme sans réserve l'authenticité de l'oeuvre d'art qu'il est chargé de vendre ou ne fait pas état des restaurations majeures qu'elle a subies, engage sa responsabilité, sans préjudice d'un recours contre l'expert dont il s'est fait assister.
Lors de ventes aux enchères publiques organisées par un commissaire-priseur, l'acquéreur a acquis une bibliothèque puis une paire de fauteuils.
La société A. ayant, lors de leur remise en vente, opposé un doute sérieux sur l'authenticité des deux fauteuils et émis l'hypothèse que la bibliothèque pouvait être considérée comme une copie en raison de son importante restauration, l'acquéreur a assigné en responsabilité le commissaire-priseur et demandé sa condamnation au paiement du prix d'acquisition des meubles, des frais des ventes et de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Le commissaire-priseur a appelé en garantie les vendeurs de la bibliothèque et des fauteuils et les experts lors de leur vente.
La responsabilité du commissaire-priseur à l'égard de l'acquéreur a été retenue et les experts ont été condamnés à le garantir des condamnations prononcées contre lui.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré le commissaire-priseur responsable des préjudices subis par l'acquéreur.
La Cour de cassation, par un arrêt du 21 octobre 2020 (pourvoi n° 19-10.536), a rejeté le pourvoi du commissaire-priseur.
Il résulte des articles L. 321-17, alinéa 1er, du code de commerce et 1240 du code civil, qu'à l'égard de l'acquéreur, le commissaire-priseur, qui affirme sans réserve l'authenticité de l'oeuvre d'art qu'il est chargé de vendre ou ne fait pas état des restaurations majeures qu'elle a subies, engage sa responsabilité, sans préjudice d'un recours contre l'expert dont il s'est fait assister.
L'arrêt de la cour d'appel a constaté que les fauteuils étaient des copies et la bibliothèque avait été restaurée à 80%, alors que le commissaire-priseur avait garanti l'authenticité des fauteuils et fait une présentation incomplète de la bibliothèque.
Elle en a donc à bon droit déduit que sa responsabilité à l'égard de l'acquéreur était engagée sans pouvoir s'en exonérer en arguant du fait qu'il a eu recours à un expert indépendant, qui n'était pas tenue de procéder aux (...)