L'exploitant d'un commerce n'est pas soumis à une obligation de sécurité de résultat à l'égard de la clientèle. En cas de chute, c'est à la victime de démontrer que la chose inerte à l'origine de l'accident, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l'instrument du dommage.
Une femme a été victime d'une chute au sein d'un hypermarché, après avoir trébuché sur un panneau publicitaire métallique.
Elle a obtenu en référé la désignation d'un expert, puis a assigné en responsabilité et indemnisation la société exploitant le magasin ainsi que son assureur, et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), qui a demandé le remboursement de ses débours.
La cour d'appel de Lyon a condamné solidairement la société et son assureur à payer différentes sommes à la victime en réparation de son préjudice corporel et à la CPAM au titre de ses débours.
Après avoir estimé que la preuve du positionnement anormal du panneau publicitaire litigieux n'était pas rapportée et en avoir déduit que la responsabilité de la société ne pouvait pas être engagée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil, les juges du fond ont énoncé que, conformément à l'article L. 221-1, devenu L. 421-3 du code de la consommation, cette dernière était débitrice d'une obligation générale de sécurité de résultat et que le fait que la cliente ait été blessée suffisait à retenir sa responsabilité sur ce fondement.
Ce raisonnement est invalidé par la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 9 septembre 2020 (pourvoi n° 19-11.882), elle indique en effet que la responsabilité de l'exploitant d'un magasin dont l'entrée est libre ne peut être engagée, à l'égard de la victime d'une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l'origine, que sur le fondement de l'article 1242, alinéa 1er, du code civil, à charge pour la victime de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l'instrument du dommage.
La Haute juridiction judiciaire ajoute que si l'article L. 421-3 du code de la consommation édicte au profit des consommateurs une obligation générale de sécurité des produits et services, il ne soumet pas l'exploitant d'un tel magasin à une obligation de sécurité de résultat à l'égard de la clientèle, (...)