La Cour de cassation réaffirme son attachement au principe selon lequel le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, sans avoir à apporter d'autre preuve.
Deux sociétés sucrières ont conclu un protocole aux fins de concentrer le traitement industriel de la production cannière sur leurs deux usines en exécution duquel chaque usine était amenée à brasser des cannes dépendant de son bassin cannier et de celui de l’autre.
Antérieurement, avait été conclue une convention d’assistance mutuelle en période de campagne sucrière entre leurs deux usines "en cas d’arrêt accidentel prolongé de l’une des usines".
Un incendie s’est déclaré dans une usine électrique de la centrale thermique qui alimentait en énergie l’une des usines, entraînant sa fermeture pendant quatre semaines.
La société qui a dû reprendre une partie du traitement de la canne a été indemnisée de ses pertes d’exploitation par son assureur. Ce dernier a, dans l’exercice de son action subrogatoire, saisi un tribunal à l’effet d’obtenir la condamnation de l'exploitant de la centrale thermique à lui rembourser l’indemnité versée.
Par arrêt du 5 avril 2017, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a confirmé le jugement ayant rejeté cette demande.
Les juges du fond ont retenu que la société assurée par la demanderesse était une victime par ricochet de l’interruption totale de fourniture d'énergie et que, cependant, la faute, la négligence ou l’imprudence de l'exploitant de la centrale thermique, à l’origine de sa défaillance contractuelle, n’est pas établie.
Saisie du pourvoi formé par la requérante, la chambre commerciale de la Cour de cassation a renvoyé son examen à l’assemblée plénière de la Cour.
Dans un arrêt du 13 janvier 2020, l'Assemblée plénière censure les juges du fond au visa de l’article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l’article 1382, devenu 1240, du même code.
S’agissant du fait générateur de responsabilité, elle (...)