L’indemnité versée à titre libéral par l’employeur à son salarié victime de terrorisme doit-elle être déduite de l’indemnisation due par le FGTI à la victime ?
Un salarié, qui était en mission au Niger pour son employeur, a été victime d'un enlèvement et d'une séquestration perpétrés par un groupe terroriste. A sa libération, son employeur lui a versé une somme de 200.000 €.
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), après avoir versé à la victime une première provision de 50.000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices subis en tant qu'otage, lui a annoncé le règlement d'une provision complémentaire de 500.000 €, dont serait toutefois déduite la somme de 200.000 € versée par son employeur. Contestant cette décision, la victime a assigné le FGTI.
La cour d'appel de Paris a infirmé le jugement de première instance en ce qu'il a dit que la somme de 200.000 € versée par l'employeur n'avait pas vocation à être déduite de l'indemnisation due par le FGTI.
Les juges du fond ont retenu que, dans deux lettres adressées respectivement à son salarié et au FGTI, l'employeur indiquait que, par un "geste spontané", il avait accordé à son salarié, en sus de ses salaires et indemnités d'expatriation, cette somme "en réparation des conséquences de sa captivité pour lui et sa famille". Le FGTI était ainsi fondé à soutenir, selon eux, que cette somme avait été versée par l'employeur en réparation du dommage subi par le salarié du fait de sa rétention par un groupe terroriste survenue dans le cadre de son emploi salarié.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation au visa des articles L. 126-1, L. 422-1 et R. 422-8 du code des assurances.
Dans un arrêt du 7 mars 2019, elle précise que selon le dernier de ces textes, "l'offre d'indemnisation des dommages résultant d'une atteinte à la personne faite à la victime d'un acte de terrorisme indique l'évaluation retenue par le Fonds pour chaque chef de préjudice et le montant des indemnités qui reviennent à la victime compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice".
Ainsi, la (...)