Le préjudice résultant d'une infraction tel qu'un incendie volontaire d'un immeuble désaffecté doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
Un immeuble, appartenant à une SCI depuis 2005 et primitivement donné en location, a été presqu'immédiatement libre de toute occupation et a ultérieurement été déclaré en état d'abandon manifeste par l'administration compétente. Un soir, deux mineurs y ont pénétré et ont mis le feu à divers objets avant de quitter les lieux. L'incendie qui a pris naissance dans le bâtiment s'est propagé à sept maisons dont six sont détruites, notamment celle qui appartenait à la SCI. Le tribunal pour enfants a condamné les mineurs pour des faits de dégradations graves en réunion et de risques causés à autrui et a renvoyé l'affaire sur intérêts civils. L'un des prévenus et certaines parties civiles, dont la SCI, ont interjeté appel.
Le 10 novembre 2017, la cour d'appel de Dijon a indemnisé la SCI à hauteur du prix auquel elle avait acquis son immeuble en 2005.
Elle a énoncé que l'exclusion de toute déduction pour la plus-value réalisée est toutefois subordonnée à la condition qui réside dans le caractère nécessaire de l'enrichissement de la victime.
Elle a ajouté que tel n'est pas le cas lorsque le bâtiment ne peut recevoir aucun usage de façon effective dans l'intérêt de son propriétaire ou que le mauvais état initial de l'immeuble résulte de la propre carence de la victime dans l'entretien du bien.
Elle a déduit que dans ces hypothèses, l'indemnisation ne peut être opérée qu'en valeur vénale à la date du sinistre et non en référence à la valeur de reconstruction du bâtiment.
Le 15 janvier 2019, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par les juges du fond sur ce point.
Aux visas des articles 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale, elle rappelle que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
Elle conclut qu'après avoir souverainement apprécié l'état d'abandon de l'immeuble et avoir écarté en conséquence à bon droit la valeur de reconstruction, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur l'adéquation entre la somme qu'elle retenait et (...)