L’article 706-10 du code de procédure pénale confère au FGTI un droit de remboursement total ou partiel de l’indemnité allouée lorsque la victime, postérieurement au paiement de l’indemnité, obtient du chef du même préjudice, une des prestations ou indemnités visées à l’article 706-9 du même code.
Victime d’un accident de la circulation au Maroc, Mme X. a saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infraction (Civi) aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par un arrêt du 16 mars 2016, la cour d’appel de Douai a alloué à Mme X. la somme de 124.452,88 € au titre de l’assistance tierce personne permanent. Les juges du fond ont rappelé que la prestation de compensation du handicap n’avait aucun caractère obligatoire pour la victime qui n'était pas tenue d’en demander le renouvellement et que l’article 706-10 du code de procédure pénale conférait au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) un droit de remboursement total ou partiel de l’indemnité allouée lorsque la victime, postérieurement au paiement de l’indemnité, obtenait du chef du même préjudice, une des prestations ou indemnités visées à l’article 706-9 de ce code.
Le 17 janvier 2019, la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond. La Haute juridiction judiciaire déclare que Mme X. démontre avoir perçu la prestation de compensation du handicap du 1er septembre 2009 au 31 août 2012 mais que rien ne permet de retenir qu’elle a continué à percevoir cette prestation au-delà de cette date, par conséquent, celle-ci ne peut être déduite au-delà du 31 août 2012 de l’indemnisation due au titre de l’assistance par une tierce personne.
© LegalNews 2019Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 17 janvier 2019 (pourvoi n° 17-24.083 - ECLI:FR:CCASS:2019:C200050), fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) c/ Mme X. - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Douai, 16 mars 2016 - Cliquer ici
- Code de procédure pénale, article 706-10 - Cliquer ici
- Code de procédure pénale, article 706-9 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 17 janvier (...)