L’ONIAM ne répare pas les préjudices du fait de la contamination d'un proche si celle-ci est causée par des relations sexuelles non protégées auxquelles la personne a eu sciemment recours.
Un homme contaminé par le virus d'immunodéficience humaine (VIH) a été indemnisé par un fonds d'indemnisation. Le diagnostic de contamination est ensuite porté sur son épouse et sa fille.
En 2008, le couple a partiellement accepté la proposition de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM), de les indemniser de leur préjudice. Ceux-ci ont refusé la proposition d'indemniser les troubles dans leurs conditions d'existence.
Par un arrêt du 22 octobre 2012, la cour d'appel de Paris a condamné l'ONIAM à réparer le préjudice propre de l'époux subi du fait de la contamination de son épouse et de sa fille.
La Cour de cassation a cassé partiellement la décision des juges du fond par un arrêt du 22 janvier 2014. Elle se fonde sur les dispositions des articles L. 1142-22 et L. 3122-1 du code de la santé publique et sur la solidarité nationale, pour en déduire que, si l'ONIAM doit indemniser les victimes de préjudices résultant de la contamination par le VIH causée par une transfusion sanguine, il ne doit pas indemniser "les préjudices propres invoqués par la personne contaminée du fait de la contamination de ses proches, lorsque cette contamination a été causée par des relations sexuelles non protégées auxquelles cette personne,. qui s'était ainsi affranchie de la contrainte qu'elle prétendait avoir subie, a eu sciemment recours"
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