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Enlèvement international d'enfants : précision sur l'articulation des deux Conventions de La Haye

Si, dans les situations où la Convention de La Haye de 1980 n'est pas applicable, les dispositions de la Convention de 1996 peuvent trouver à s'appliquer et servir pour garantir le retour effectif de l'enfant dans l'Etat contractant de sa résidence habituelle, aucune de ces dispositions ne saurait constituer le fondement d'une demande autonome de retour.

Un enfant est né de l'union de deux époux.
Un jugement a prononcé le divorce et homologué la convention prévoyant l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixant la résidence de l'enfant chez sa mère en Suisse et accordant au père un droit de visite et d'hébergement.
L'épouse a assigné son ancien mari afin que soit constaté le déplacement illicite de l'enfant et ordonné son retour, sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants.
Devant la cour d'appel, elle a ajouté comme fondement juridique à ses demandes la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt du 6 octobre 2023, a constaté que la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 cesse de recevoir application et déclare les demandes des parties fondées sur l'application de ce texte irrecevables.

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 10 juillet 2024 (pourvoi n° 23-22.272), rejette le pourvoi.
Si, dans les situations où la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants n'est pas applicable, les dispositions de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants peuvent trouver à s'appliquer et servir pour garantir le retour effectif de l'enfant dans l'Etat contractant de sa résidence habituelle, aucune de ces dispositions ne saurait constituer le fondement d'une demande autonome de retour.

Ainsi, si la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 s'appliquait, selon son article 2, aux enfants jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 18 ans, elle n'avait pas le même objet que celle du 25 octobre 1980, dont elle ne prenait dès lors pas le relais, lorsque l'enfant (...)

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