Censure de l'arrêt d'appel qui limite l'indemnisation de l'épouse qui a versé une prestation compensatoire indue pour cause de faute du notaire : le préjudice causé à l'épouse par cette faute était certain.
Des époux ont conclu, en présence de leurs avocats respectifs et d'un notaire, des conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial donnant mandat au notaire de libérer le produit de la vente d'un bien commun après le versement d'une certaine somme par l'épouse à son époux à titre de prestation compensatoire.
La demande de prestation compensatoire formée à hauteur de la somme de 89.128 € par l'époux sur le fondement des actes passés entre les époux a été rejetée par le jugement de divorce.
L'épouse a alors assigné le notaire en responsabilité et indemnisation.
La cour d'appel de Besançon a limité l'indemnisation de celle-ci à la somme de 6.000 €.
Après avoir retenu que le notaire avait commis une faute en permettant la conclusion de conventions illicites au regard de l'article 265-2 du code civil, les juges du fond ont retenu :
- que les dommages et intérêts ne pouvaient être chiffrés au montant de la créance de 89.128 € invoquée par l'épouse contre son conjoint, considération prise de l'aléa lié au fait que la cession du bien immobilier avait été réalisée dans les conditions permises par la conclusion de la convention, lesquelles auraient été différentes en l'absence d'accord préalable des époux ;
- que le préjudice subi par l'épouse était équivalent à la perte de chance de ne pas avoir fait naître ladite créance dont le recouvrement lui incombait désormais.
Cette analyse est censurée par la Cour de cassation le 10 juillet 2024 (pourvoi n° 23-18.141) au visa de l'article 1382, devenu 1240, du code civil : en l'absence de faute du notaire, l'épouse n'aurait pas versé à son conjoint la somme indue au titre de la prestation compensatoire.
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