La Cour de cassation détermine les éléments qui doivent figurer dans la décision de justice étrangère relative à une GPA pratiquée dans un autre pays, fixant ainsi un certain nombre de garanties pour admettre qu’une telle décision produise des effets en France. Lorsque la décision présente ces garanties, la filiation doit alors être reconnue en France conformément à la spécificité de la filiation construite par le droit étranger.
Dans deux arrêts du 2 octobre 2024 (pourvois n° 22-20.883 et 23-50.002), la Première chambre civile de la Cour de cassation apporte des précisions concernant le contrôle du juge sur l’application en France des décisions de justice étrangères en matière de gestation pour autrui (GPA).
Motivations du jugement étranger établissant une filiation sur le fondement d’un contrat de GPA
Quel contrôle le juge français doit-il exercer lorsqu’il lui est demandé l’exequatur d’une décision de justice étrangère qui établit la filiation d’un enfant né d’un GPA faite à l’étranger ?
Plus particulièrement, quel degré de motivation est attendu d’un jugement étranger ?
La Cour de cassation rappelle que, pour être reconnu en France et permettre ainsi à l’enfant d’obtenir un acte de l’état civil français, un jugement étranger établissant une filiation sur le fondement d’un contrat de GPA doit avoir été rendu par un juge compétent, ne pas avoir été obtenu par fraude et respecter l’ordre public français en matière internationale.
Au-delà, la motivation sur laquelle repose la décision de justice étrangère doit permettre de vérifier :
- la qualité des personnes mentionnées dans le jugement ou dans les pièces annexes relatives au projet parental ;
- le consentement des parties à la convention de GPA ;
- le consentement de ces parties, et en particulier celui de la mère porteuse, aux effets que produira la convention de GPA sur la filiation de l’enfant.
Ces vérifications sont fondées sur l’intérêt supérieur de l’enfant et le droit au respect de la vie privée.
Dans cette affaire, la décision de justice étrangère n’indiquait pas la qualité des personnes concernées par la convention de GPA. Elle ne précisait pas non plus si la mère porteuse et son conjoint renonçaient à leurs droits parentaux sur leurs enfants biologiques.
Alors (...)