Lorsque le juge décide qu'un droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre parents/enfant, il doit déterminer la périodicité et la durée des rencontres et ne peut déléguer aux responsables du lieu d’accueil le pouvoir d’en modifier les modalités.
A la suite de la séparation des parents d'une fillette, la mère a saisi un juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale.
La cour d'appel de Rennes a jugé que l'autorité parentale s'exercerait en commun et que la résidence de l'enfant serait fixée chez la mère et estimé que la demande du père aux fins d'exercice d'un droit de visite dans un lieu neutre était dans l'intérêt de l'enfant.
Les juges du fond ont décidé que les rencontres auraient lieu une fois par mois, aux dates et selon le calendrier arrêté d'un commun accord entre les deux parents et les responsables du lieu d'accueil, et qu'à l'initiative des responsables du lieu d'accueil, motivée par l'intérêt de l'enfant, les relations pourraient se dérouler à l'extérieur de ses locaux et selon des modalités plus larges que celles initialement fixées.
Dans un arrêt du 12 juin 2024 (pourvoi n° 22-15.694), la Cour de cassation reproche aux juges du fond de ne pas avoir déterminé la durée des rencontres et d'avoir délégué aux responsables du lieu d'accueil le pouvoir d'en modifier les modalités, conformément à l'article 1180-5 du code de procédure civile.
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