La révocation de l'adoption simple suppose que soit rapportée la preuve d'un motif grave résidant dans une cause survenue postérieurement au jugement d'adoption.
Un jugement du 7 février 2006 a prononcé l'adoption d'une femme de 22 ans par l'époux de sa mère. Onze ans plus tard, cette dernière, remariée, a assigné le père adoptif en révocation de son adoption simple.
Pour accueillir cette demande, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a retenu :
- que la mère démontrait un premier motif de révocation tenant en ce que, durant sa jeunesse, le père adoptif avait capté son affection au détriment de la relation de celle-ci avec son père biologique, cet élément étant aggravé par l'existence d'une rupture familiale durable ;
- que le contexte suspect entourant le recueil, indirect, du consentement à l'adoption donné par l'adoptée constituait un second motif grave de révocation.
Pour la Cour de cassation, les juges du fond n'ont pas constaté l'existence d'un motif grave de révocation de l'adoption résidant dans une cause survenue postérieurement au jugement d'adoption.
Or, la validité du consentement de l'adopté, en tant que condition légale à l'adoption, est vérifiée au moment où le tribunal se prononce sur celle-ci, de sorte que la contestation ultérieure du consentement de l'adopté, qui est indissociable du jugement d'adoption, ne peut se faire qu'au moyen d'une remise en cause directe de celui-ci par l'exercice des voies de recours et non à l'occasion d'une action en révocation de cette adoption, laquelle suppose que soit rapportée la preuve d'un motif grave, résidant dans une cause survenue postérieurement au jugement d'adoption.
Dans un arrêt du 2 mai 2024 (pourvoi n° 22-14.175), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa des articles 353, alinéa 1er, et 370, alinéa 1er, devenu 368, alinéa 1er du code civil, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019.