Le Conseil d'Etat précise que, alors même qu’elle n’est pas expressément interdite par la loi, la pratique de la réception d’ovocytes de la partenaire (Ropa) n’est pas autorisée en France.
Dans un arrêt rendu le 19 juin 2024 (requête n° 472649), Conseil d'Etat considère qu'il découle nécessairement des dispositions pertinentes du code de la santé publique et du code civil, éclairés par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 par laquelle l’accès à l’assistance médicale à la procréation (AMP) a été ouvert, sans que soit maintenue la condition qui prévalait antérieurement de l’infertilité du couple ou d’un risque de transmission d’une maladie d’une particulière gravité, à tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée, qu’eu égard au principe d’anonymat du don d’ovocyte et à la circonstance qu’un prélèvement d’ovocytes ne peut avoir d’autre finalité qu’un don anonyme lorsqu’il n’est pas destiné à la réalisation d’une AMP au bénéfice de la personne prélevée, et alors même qu’elle n’est pas expressément interdite par la loi, la pratique de la réception d’ovocytes de la partenaire (Ropa) n’est pas autorisée en France.
La Haute juridiction administrative en déduit qu'en faisant état sur son site internet de l'absence d'autorisation en France de cette pratique, l'Agence de la biomédecine n'a pas donné une interprétation erronée du droit positif.
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