La détermination de la loi applicable au divorce n'est pas nécessaire pour vérifier la compétence ou pour la fixation de mesures provisoires.
Deux époux, tous deux de nationalité française, ont eu trois enfants.
La famille a vécu en Suisse pendant plusieurs années, jusqu'à la séparation du couple.
Par une ordonnance de non-conciliation, un juge aux affaires familiales a retenu sa compétence territoriale, déclaré la loi suisse applicable au divorce, déclaré la loi française applicable aux obligations alimentaires et en matière de responsabilité parentale, autorisé les époux à assigner en divorce, et fixé diverses mesures provisoires en application de la loi française.
L'épouse a formé appel des chefs de cette ordonnance ayant déclaré la loi suisse applicable au divorce et statuant sur les dépens.
La cour d'appel de Chambéry, par un arrêt du 29 mars 2022, a dit la loi suisse applicable au divorce.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 23 mai 2024 (pourvoi n° 22-17.049), casse l'arrêt d'appel.
Pour la Haute juridiction judiciaire, en vertu des articles 252 et suivants du code civil et 1110 et 1111 du code de procédure civile (dans leurs rédactions respectives applicables au litige), le juge aux affaires familiales n'a pas le pouvoir de statuer, dans l'ordonnance de non-conciliation, sur la loi applicable au divorce si cela n'est pas requis pour trancher une contestation relevant de ses attributions.
La cour d'appel, saisie de l'appel d'une décision de cette nature, statue dans la limite des pouvoirs de ce juge.
En l'espèce, pour déclarer la loi suisse applicable au divorce, l'arrêt d'appel retient que le règlement n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 ("Rome III") est d'application universelle, que les époux n'ont pas formé de choix de loi applicable à leur divorce, que leur dernière résidence habituelle se situe en Suisse.
Cependant, pour les magistrats de la Cour, en statuant ainsi, alors que la détermination de la loi applicable au divorce n'était pas nécessaire pour vérifier la compétence ou pour la fixation de mesures provisoires, lesquelles étaient prononcées en application de la loi française et ne faisaient l'objet d'aucun recours, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés.
La Cour de cassation annule l'arrêt d'appel.