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Retour de l'enfant dans l'Etat de résidence habituelle

Le seul fait qu’une décision de justice relative à la garde ait été rendue dans l’Etat requis ne peut justifier le refus de renvoyer l’enfant dans le cadre de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980.

Mme I. et de M. D ont une enfant, né en Allemagne.
M. D. l’a reconnue et a souscrit avec Mme I., auprès de l’état civil allemand, une déclaration d’exercice conjoint de l’autorité parentale.
Le 8 août 2019, la mère s’est installée en France avec l’enfant.
Le 2 septembre 2019, le père a déposé une demande de retour de l’enfant auprès de l’autorité centrale allemande.

Le 27 février 2020, le procureur de la République a assigné Mme I. devant le juge aux affaires familiales pour voir ordonner le retour de l’enfant sur le fondement des dispositions de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants et des dispositions du règlement n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.

Le 6 mars 2020, le tribunal de la famille de Königstein-am-Taunus, saisi parallèlement, a transféré provisoirement à la mère la résidence de l’enfant. M. D. a interjeté appel de cette décision.

La cour d’appel de Toulouse a ordonné le retour de l’enfant en Allemagne.
Elle a relevé que la résidence habituelle de l’enfant était située en Allemagne, que l’exercice de l’autorité parentale était conjoint en vertu du droit allemand et que Mme I., venue passer des vacances avec sa fille en France, y était demeurée avec elle après le 23 août 2019 malgré l’opposition du père.
La cour d’appel en a déduit que le non-retour de l’enfant était illicite.

Mme I. a formé un pourvoi. Elle rappelle que la décision de non-retour de l’enfant rendue dans l’Etat membre de sa résidence habituelle est reconnue de plein droit et a force exécutoire dans l’Etat membre refuge saisi.
Elle soutient que la cour d’appel a violé le règlement Bruxelles II bis en refusant de faire produire ses effets à l’ordonnance du 6 mars 2020 de la juridiction allemande qui avait (...)

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