La transcription d’un jugement étranger prononçant une adoption ne peut avoir en France les effets d’une adoption plénière que si le lien de filiation préexistant est complètement et irrévocablement rompu.
Le tribunal de Tunis, situé en Tunisie, a prononcé l’adoption par M. X et son épouse, Mme Y., de l’enfant D., née en Tunisie. Les époux ont saisi le tribunal de grande instance de Nantes aux fins d’obtenir la transcription du jugement tunisien en soutenant qu’il produisait en France les effets d’une adoption plénière.
La cour d’appel a considéré que le jugement tunisien produisait en France les effets d’une adoption simple. Selon elle, le lien de filiation préexistant n’a pas été totalement et irrévocablement rompu en ce que l’adoption elle-même demeurait révocable au sens du droit tunisien et plus particulièrement au sens de la jurisprudence tunisienne. Dès lors, l'adoption prononcée en Tunisie ne pouvait produire en France que les effets d’une adoption simple car elle ne remplissait pas les conditions posées par l’article 370-5 du code civil.
La Cour de cassation a validé la position de la cour d’appel par une décision du 16 décembre 2020 (pourvoi n° 19-22.103).
Elle a rappelé qu’aux termes de l’article 370-5 du code civil, une adoption régulièrement prononcée à l’étranger peut produire en France les effets de l’adoption plénière à la condition qu’elle rompe de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant. A défaut, elle ne peut produire que les effets de l’adoption simple.
La cour d’appel n’ayant pas été saisie d’une demande de conversion de l’adoption simple en adoption plénière mais d’une demande de transcription, elle en a alors exactement déduit, d’après le droit tunisien, les effets d’une adoption simple.