Dans un arrêt du 20 octobre 2010, la cour d'appel de Rouen a déclaré recevable la demande de Mme Y. et de l'avoir condamné à lui verser une somme mensuelle.
Les juges du fond ont relevé qu'il ressortait des documents produits que la dissolution du mariage résultait de la répudiation unilatérale du mari, donc de la seule expression de la volonté du mari, alors même qu'il résidait et travaillait en France, et que son épouse, sans ressources autres que les prestations sociales, y était domiciliée et s'opposait au divorce.
La cour d'appel en a déduit que cette répudiation était contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage reconnue par l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984, n° 7, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X., le 16 avril 2009. La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a justement déduit de ces constatations que le jugement du tribunal de première instance d'Oujda n'était pas conforme à l'ordre public international et ne pouvait être reconnu en France.
© LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 20 octobre 2010 (pourvoi n° 09-15.379) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Rouen, 16 avril 2009 - Cliquer ici
- Convention EDH - Cliquer ici