Précisions de la Cour de cassation sur la fixation de l'indemnité d'occupation d'un immeuble indivis.
Un jugement du 2 décembre 2005 a prononcé le divorce et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, mariés le 28 mai 1994 sous le régime de la séparation de biens.
Pour fixer l'indemnité due par l'épouse au titre de l'occupation de l'immeuble indivis composé d'une parcelle avec maison et d'une parcelle de terrain, la cour d'appel de Versailles s'est fondée sur la valeur locative de la première, à l'exclusion de celle de la seconde, au motif que celle-ci n'aurait pas trouvé preneur pour être louée séparément.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 24 septembre 2014, elle considère qu'en se déterminant ainsi, alors que l'épouse avait la jouissance privative des deux parcelles, les juges du fond ont violé l'article 815-9 du code civil.
Par ailleurs, la Haute juridiction judiciaire relève que les juges d’appel avaient invité l’époux à produire entre les mains du notaire liquidateur la justification des sommes payées au titre de la taxe foncière sur les biens indivis. Or, dans ses conclusions, l'époux soutenait, pièces à l'appui, avoir réglé, pour le compte de l'indivision, la taxe foncière pour les années 2003 à 2010 et demandait à voir déclarer l'indivision redevable de la taxe foncière payée au cours de ces années. La cour d'appel a ainsi délégué ses pouvoirs au notaire alors qu'il lui appartenait de fixer elle-même le montant de la créance due à l'époux par l'indivision, en violation de l'article 4 du code civil.