La destination des fonds propres a une incidence sur l'évaluation de la récompense due par la communauté à la suite de leur encaissement.
M. X. et Mme Y. mariés en 1987 sous le régime légal, ont divorcé en 2007 en ayant conclu une convention portant sur la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Mme Y. a par la suite saisi la justice, invoquant une erreur affectant le calcul de la récompense due à M. X. par la communauté dans l'acte de 2007, en faisant valoir que, contrairement aux énonciations de l'acte, des fonds propres de M. X., comme provenant d'une vente de vignes en 1995, n'avaient pu être investis dans l'acquisition d'un immeuble commun en 1994.
La cour d'appel de Bordeaux, du 11 février 2014 a fait droit à sa demande et à renvoyé les parties devant le notaire pour établissement d'un acte de liquidation-partage conforme à l'acte de 2007, au motif que l'acte indique que la récompense est fondée sur l'encaissement par la communauté de fonds propres de M. X. et calculée en fonction du montant de la somme encaissée, que ce n'est que dans le développement suivant, qui permet de connaître l'utilisation de ces fonds par la communauté, que sont mentionnées diverses opérations financières et immobilières dont l'acquisition antérieure à la vente des vignes et qu'il est dès lors sans intérêt de savoir si l'argent en question a servi à renflouer les comptes bancaires communs épuisés par l'acquisition immobilière ou à restaurer la maison ainsi acquise ou à la peindre, ni même sans intérêt de savoir à quoi il a servi, les deux époux s'étant mis d'accord par compromis sur le fait que la somme litigieuse avait bien été encaissée par la communauté.
La Cour de cassation censure les juges du fond.
Dans un arrêt du 10 juin 2015, elle retient que la destination des fonds propres de M. X. avait une incidence sur l'évaluation de la récompense due par la communauté à la suite de leur encaissement.