L'action fondée sur l'enrichissement sans cause a un caractère subsidiaire et ne peut être admise qu'à défaut de toute action ouverte au demandeur. Le travail à titre gratuit de la concubine ne doit pas excéder l'obligation naturelle de participation aux charges de ménage qu'implique une vie de couple.
Exposant avoir vécu en concubinage avec un homme et avoir travaillé sans contrepartie au sein d’un Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) constitué par celui-ci et sa mère, la concubine les a assignés pour obtenir une indemnisation.
Le 18 septembre 2013, la cour d’appel de Douai l’a débouté de sa demande fondée sur l'enrichissement sans cause.
Le 10 février 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Elle a dans un premier temps estimé que la cour d’appel a justement rappelé que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause a un caractère subsidiaire et qu'elle ne peut être admise qu'à défaut de toute action ouverte au demandeur. La Cour de cassation a ensuite rappelé que la cour d’appel a constaté que la concubine demandait l'indemnisation du travail qu'elle avait accompli au profit du GAEC. Elle a donc considéré que la cour d'appel, qui en a déduit que sa demande ne pouvait être susceptible d'être exclusivement fondée sur l'enrichissement sans cause, a fait ressortir qu'elle disposait d'une autre action. La cour d’appel a ainsi motivé et légalement justifié sa décision sur ce point.
Elle a estimé, dans un second temps, que les juges d'appel ont souverainement retenu qu'il n'était pas établi que le travail de la concubine eût excédé l'obligation naturelle de participation aux charges de ménage qu'implique une vie de couple.
© LegalNews 2017 - Aurélia GervaisAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments