L'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder. L’intérêt supérieur de l’enfant n'en est pas un.
Un enfant a été inscrit à l'état civil comme étant né en août 2006 d’une femme et de son époux. En septembre 2010, un homme a assigné ces derniers en contestation de la paternité de l’époux et en établissement judiciaire de sa paternité. Après avoir ordonné une expertise biologique à laquelle les époux n'ont pas déféré, le tribunal a dit que l’époux n'était pas le père de l'enfant.
Le 2 juin 2015, la cour d'appel de Metz a infirmé le jugement ayant ordonné une expertise biologique et a rejeté l'action en contestation de paternité. Elle a retenu que le demandeur a introduit son action tardivement et que la finalité recherchée par ce dernier n'est pas de faire triompher la vérité biologique mais de se venger de l’épouse, qui a refusé de renouer une relation amoureuse avec lui, de sorte qu'en présence d'une action tardive et dont la finalité bafoue l'intérêt de l'enfant concernée, les époux justifient d'un motif légitime de refus de l'expertise biologique.
Le 13 juillet 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa des articles 310-3 et 332, alinéa 2, du code civil. Elle a rappelé l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder. En l’espèce, elle a estimé qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant relatif au caractère tardif de l'action, et alors que l'intérêt supérieur de l'enfant ne constitue pas en soi un motif légitime de refus de l'expertise biologique, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
© LegalNews 2017 - Aurélia GervaisAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments