Pour débouter le propriétaire de sa demande, la juridiction de proximité d'Antibes a retenu le 6 mai 2010 que le montant total des travaux devait être acquitté par l'ensemble des copropriétaires et qu'un seul copropriétaire ne pouvait exiger, à titre personnel, que la différence entre le montant des travaux et celui voté par l'assemblée générale constitue pour lui-même des dommages-intérêts.
Ce raisonnement est censuré le 7 février 2012 par la Cour de cassation au visa de l'article 1382 du code civil, et de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965. La Haute juridiction judiciaire rappelle en effet que "le syndic est responsable, à l'égard des copropriétaires, sur le fondement quasi-délictuel, de la faute qu'il a commise dans l'accomplissement de sa mission".© LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 7 février 2012 (pourvoi n° 11-11.051), société Foncia CGI - cassation partielle de juridiction de proximité d'Antibes, 6 mai 2010 (renvoi devant la juridiction de proximité de Cannes) - Cliquer ici
- Code civil, artile 1382 - Cliquer ici
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, article 18 - Cliquer ici