Dans une question du 6 mars 2012, le député Patrick Beaudouin interpelle le ministre chargé du Logement sur le recouvrement des charges d'immeubles par les syndics.
Le 8 mai 2012, le ministre lui répond que le syndic désigné par l'assemblée générale des copropriétaires est titulaire d'un contrat de mandat, aux termes duquel il représente le syndicat des copropriétaires et exerce les missions prévues par les textes au nom et pour le compte de ce syndicat. Le mandat confié au syndic repose donc sur un rapport de confiance, ce qui lui confère une forte dimension personnelle. C'est pourquoi la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis pose le principe selon lequel "seul responsable de sa mission, le syndic ne peut se faire substituer", et que seule l'assemblée générale peut déléguer certains de ses pouvoirs. Si l'interdiction pour le syndic de se faire substituer est tempérée par l'article 30 du décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi de 1965 précitée, qui précise que le syndic peut se faire représenter par ses préposés, cette possibilité ne concerne toutefois que les actes de gestion purement matériels, n'impliquant aucune délégation de pouvoir. En dehors d'un tel cas, le syndic ne peut donc "sous-traiter" tout ou partie de sa mission.
En matière de recouvrement de sommes restées impayées par les copropriétaires, la loi de 1965 précitée prévoit que la mission du syndic comprend l'administration de l'immeuble, sa conservation, sa garde et son entretien. A ce titre, le syndic doit notamment procéder aux appels de fonds afférents au paiement des charges, ainsi qu'au recouvrement des sommes restées impayées par les copropriétaires, étant rappelé que le syndic peut engager les actions en justice nécessaires au recouvrement sans autorisation préalable de l'assemblée générale. Le recouvrement des charges impayées fait donc partie des pouvoirs propres reconnus au syndic pour l'exercice de sa mission. Dans ces conditions, comme la mise en oeuvre des actions et procédures nécessaires au recouvrement des sommes restées impayées par les copropriétaires ne constitue pas une prérogative de l'assemblée générale, susceptible de délégation, mais un pouvoir propre du syndic, (...)