L'acquisition de parcelles à une vente aux enchères publiques ne constituant pas une cession consentie, cette veut peut faire l'objet d'un droit de préemption.
M. et Mme X. ont acquis par adjudication des parcelles appartenant en indivision au père et à l'oncle du mari. La Safer de Lorraine a exercé son droit de préemption, puis a rétrocédé le terrain à une SCI.
La cour d'appel de Metz a rejeté la demande des consorts X. d'annulation des décisions de préemption et de rétrocession.
Les demandeurs invoquent notamment qu'en application de l'article L. 143-4, 3° du code rural, les cessions consenties à des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire l'objet d'un droit de préemption.
Par un arrêt du 2 juillet 2014, la Cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs que les parcelles, acquises lors d'une vente aux enchères publiques autorisée par le juge du partage, ne pouvaient être regardées comme acquises à la suite d'une cession consentie, et qu'ainsi la qualité de fils et neveu de M. X. ne permettait pas à ce dernier et à son épouse de bénéficier des dispositions de l'article L. 143-4 3° du code rural.
© LegalNews 2017 - Clément HARIRAAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les complémentsBénéficiez d'un essai gratuit à LegalNews
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