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Insalubrité : réalisation de travaux par le propriétaire

L'autorité administrative ne peut prescrire la réalisation de travaux par le propriétaire de locaux à la fois inoccupés et libres de location et dont l'état ne constitue pas un danger pour la santé des voisins.

Par un arrêté du 28 janvier 2010, le préfet du Puy-de-Dôme a, d'une part, déclaré insalubre avec possibilité d'y remédier un logement, appartenant à M. B. et donné à bail à M. et Mme A., et, d'autre part, prescrit la réalisation de travaux par le propriétaire et prononcé une interdiction temporaire d'y habiter.
Par un arrêt du 11 octobre 2012 la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la demande de M. B. tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral.

Saisi en cassation, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 15 avril 2015, juge d'une part que l'insalubrité ne peut être qualifiée d'irrémédiable que lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin ou que les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. Dans le cas où, ces conditions n'étant pas remplies, l'insalubrité ne peut être regardée comme présentant un caractère irrémédiable, il appartient à l'autorité administrative de prescrire la réalisation par le propriétaire des mesures strictement nécessaires pour y mettre fin, sans que l'intéressé puisse faire valoir utilement que le coût des mesures ordonnées est disproportionné par rapport à la valeur vénale de l'immeuble ou aux revenus qu'il en retire. Néanmoins, l'autorité administrative ne peut prescrire la réalisation de travaux par le propriétaire de locaux à la fois inoccupés et libres de location et dont l'état ne constitue pas un danger pour la santé des voisins.

D'autre part, le juge administratif, saisi d'un recours de plein contentieux contre un arrêté d'insalubrité, doit tenir compte de la situation existant à la date à laquelle il se prononce et peut, au besoin, modifier les mesures ordonnées par l'autorité administrative.
Lorsqu'il constate que, postérieurement à l'intervention de l'arrêté qui lui est déféré, le bail a été résilié et que les locaux, qui ne menacent pas la santé des voisins, se trouvent désormais à la fois inoccupés et libres de location, il lui appartient d'annuler l'arrêté en tant qu'il ordonne la réalisation de travaux par le (...)

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