Une clause pénale, sanction du manquement de l'une des parties à ses obligations, s'applique du seul fait de cette inexécution, peu important l'existence d'un préjudice.
Des vendeurs ont consenti à des acquéreurs, par l'intermédiaire d’un agent immobilier, une promesse de vente d'un immeuble. Les acquéreurs ayant refusé de réitérer la vente par acte authentique, les vendeurs les ont assignés en paiement de dommages-intérêts. Invoquant la réticence dolosive des vendeurs, qui n'auraient pas produit le plan de prévention des risques naturels datant de moins de six mois, les acquéreurs ont demandé la nullité de la promesse de vente.
Le 11 mai 2015, la cour d’appel de Douai a rejeté leur demande et les a condamné à payer aux vendeurs une certaine somme au titre de la clause pénale stipulée dans la promesse de vente.
Le 13 juillet 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Elle a dans un premier temps estimé que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir constaté que l'immeuble se trouvait en dehors de la zone à risque, a estimé qu'il n'était pas établi que les acquéreurs n'auraient pas contracté si l'arrêté du préfet leur avait été communiqué.
Elle a dans un second temps décidé que la clause pénale, sanction du manquement de l'une des parties à ses obligations, s'applique du seul fait de cette inexécution. La Cour de cassation a conclu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes relatives à l'existence d'un préjudice.
© LegalNews 2017 - Aurélia GervaisAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments