Un ancien salarié peut critiquer son ex-employeur sur une plateforme en ligne destinée à évaluer les entreprises, du moment que les propos tenus à cet égard ne revêtent pas de caractère dénigrant et qu'ils sont mesurés et exempts d'outrance.
Le site www.glassdoor.fr est une plateforme en ligne qui permet à tout internaute, en qualité d'employé ou d'ancien employé, de donner son avis anonymement sur une entreprise donnée. Le site offre également la possibilité aux employeurs de présenter leur entreprise sur une page dédiée, et d'y diffuser des informations et des offres d'emplois.
Un avis intitulé "Plus au niveau" a été publié sur le site www.glassdoor.fr, sur la page de présentation d'une société, par un internaute anonyme se présentant comme un "ancien salarié", attribuant à cette société la note de deux étoiles sur cinq, et présentant un avis négatif sur la société.
La société a adressé une notification de contenu illicite au site www.glassdoor.fr concernant cet avis qu'il estimait constitutif d'un acte de dénigrement au sens de l'article 1240 du code civil et dont il demandait le retrait sur le fondement de l'article 6.I de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (dite LCEN).
La société arguait que cette illicéité résulterait de la méconnaissance par l'auteur de l'avis, prétendument son ancien salarié, de la clause de réserve contenue dans son contrat de travail et du caractère dénigrant des propos tenus.
Dans un arrêt du 7 mai 2025 (n° 23/18809), la cour d’appel de Paris rejette la demande de la société tendant à la condamnation du site à lui verser une indemnité au titre d'une résistance abusive à procéder au retrait de l'avis litigieux.
La cour d'appel rappelle qu'une clause de réserve ne saurait avoir pour effet d'exclure toute liberté d'expression des salariés anciens ou actuels de la société quant à leur vécu au sein de l'entreprise ou leur opinion sur leurs conditions de travail ou leur employeur, dès lors que les propos tenus à cet égard ne revêtent pas de caractère dénigrant et qu'ils sont mesurés et exempts d'outrance.
Le commentaire litigieux relève de la libre critique et de l'expression subjective d'une opinion ou d'un ressenti d'un ancien salarié manifestement déçu par son expérience au sein de la société. Il ne revêt donc pas le caractère déplacé, dénigrant et excessif allégué.
La demande de la société ne peut donc prospérer en ce qu'elle est fondée sur la violation de la clause contenue dans les contrats de travail de ses salariés.