Responsabilité du fait des produits : application d’office des règles issues du droit communautaire

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virginie reynesVirginie Reynès, Senior Counsel, De Gaulle Fleurance & Associés, commente un arrêt rendu le 7 juillet 2017 par la chambre mixte de la Cour de cassation relatif au principe de primauté du droit de l’Union européenne en matière de responsabilité du fait des produits défectueux.

Lorsque les faits le justifient, le juge est tenu d’appliquer d’office, même lorsque les parties ne les ont pas invoquées, les règles d’ordre public issues du droit de l’Union européenne, telles que celles relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux. Telle est l’importante décision qu’a rendu la chambre mixte de la Cour de cassation le 7 juillet 20171.

Un agriculteur, exposant avoir été accidentellement intoxiqué par l’inhalation de vapeurs d’un herbicide commercialisé sous le nom de « Lasso » par la société Monsanto, initie (cas jusqu’alors inédit à notre connaissance) une action en responsabilité délictuelle devant le Tribunal de grande instance de Lyon. Par jugement du 13 février 2012, celui-ci condamne la société Monsanto sur le fondement de l’article 1382 du code civil, fondement juridique maintenu par la Cour d’appel de Lyon le 10 septembre 2015 pour juger que la société Monsanto avait commis une faute délictuelle à l’égard du plaignant engageant sa responsabilité.

Alors que la responsabilité du fait des produits défectueux n’était invoqué par aucune des parties (il avait même été expressément écarté, on y reviendra), la Cour de cassation se saisit d’office de son applicabilité sur le fondement de l’article 620 alinéa 2 du code de procédure civile qui l’autorise à casser la décision attaquée en relevant d’office un moyen de pur droit.

Pour mémoire, trois conditions doivent être réunies pour justifier l’application du régime de responsabilité issu de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985, à savoir (i) un défaut de sécurité, (ii) sur un produit mis en circulation après l’entrée en vigueur de la loi n°98-389 du 19 mai 1998 et (iii) ayant supposément entraîné un dommage.

S’agissant du défaut de sécurité allégué, la Cour de cassation relève qu’est opposé à la société Monsanto un manquement éventuel à son obligation d’information sur les risques liés à une inhalation du produit. Le débat portait donc sur la sécurité de l’herbicide et, partant, sur son défaut éventuel défini pour mémoire par l’article 1245-3 du code civil comme celui « n’offrant pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre2 » . La première condition d’application était bien remplie.

C’est au prétexte que la deuxième condition d’application, une mise en circulation du produit après l’entrée en vigueur de la loi, n’était pas vérifiée, que le plaignant avait écarté ce fondement juridique. L’agriculteur soutenait en effet que la date de mise en circulation du produit auquel il attribuait son dommage était celle de l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché du Lasso, le 31 décembre 1968. La Cour de cassation censure cette assimilation au motif que la date de mise en circulation d’un exemplaire en particulier ne saurait être assimilée à la seule autorisation de mise sur le marché du premier exemplaire de la série. La deuxième condition d’application était donc remplie, contrairement à l’analyse qu’en faisait le demandeur.

Quant à la troisième condition, le dommage en lien éventuel avec le défaut, elle était aisément remplie puisque l’agriculteur imputait l’origine de son préjudice au défaut d’information du fabricant.

Rien n’empêchait ainsi que le régime de responsabilité du fait des produits défectueux s’applique et le requérant n’avait pas d’autre choix que d’invoquer ces dispositions à partir du moment où le fondement de ses demandes était un défaut de sécurité éventuel du produit en cause3. Mais ce régime devait-il s’appliquer malgré le silence des parties ? En d’autres termes, le juge saisi doit-il modifier d’office le fondement juridique de la demande si aucune des parties n’a invoqué le régime de responsabilité applicable aux faits ?

C’est très clairement en ce sens qu’a statué la Cour de cassation en jugeant que « si le juge n’a pas, sauf règles particulières, l’obligation de changer le fondement juridique des demandes, il est tenu, lorsque les faits dont il est saisi le justifient, de faire application des règles d’ordre public issues du droit de l’Union européenne, telle la responsabilité du fait des produits défectueux, même si le demandeur ne les a pas invoquées ».

Ce faisant, la chambre mixte s’inscrit dans le prolongement d’une décision de l’assemblée plénière du 21 décembre 2007 qui avait mis un terme à des divergences entre les chambres civiles et commerciale4 en jugeant que « si, parmi les principes directeurs du procès, l’article 12 du nouveau code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes ». Il s’agissait
alors de savoir si le juge devait relever d’office le moyen tiré du défaut de délivrance conforme dès lors que les demandes n’étaient fondées que sur la garantie des vices cachés.

L’article 12 alinéa 2 du code de procédure civile met à la charge du juge l’obligation de qualifier ou de requalifier les faits. S’agissant du droit, l’alinéa 1 dudit article prévoit que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». L’alinéa 4 dispose qu’ « il ne peut changer  la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droits auxquels elles entendent limiter le débat », accord exprès qui ne saurait découler du simple fait que les parties n’ont pas invoqué ce fondement juridique dans leurs écritures5.

Enfin l’article 16 alinéa 3 du même code prévoit qu’ « il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ». A contrario, l’on pourrait en déduire que, tant que le principe du contradictoire est respecté, le juge peut relever d’office tout fondement juridique qui lui semblerait opportun, se substituant ainsi au demandeur dans son travail de recherche juridique voire s’opposant à la stratégie contentieuse que les parties avaient chacune élaborée.

L’arrêt du 21 décembre 2007 n’avait mis à la charge du juge qu’une faculté (sauf règles particulières) de modifier le fondement juridique des demandes, solution au demeurant discutable car soumise à la bonne volonté du magistrat saisi. L’arrêt du 7 juillet 2017 confirme le principe d’une simple faculté de modifier le fondement juridique mais ajoute une pierre à l’édifice quant aux « règles particulières » qui obligent le juge à changer le fondement juridique des demandes : il s’agit donc (entre autres ?) des règles d’ordre public issues du droit de l’Union européenne que le juge est alors tenu d’appliquer d’office. Si, en l’espèce était concerné le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux, ce principe devra s’appliquer à l’avenir à toute disposition qui sera qualifiée d’ordre public issue du droit de l’UE.

Cette décision s’inscrit plus largement dans un mouvement actuel de la place du juge dans la justice du XXIème siècle : un juge que le législateur espère voir moins souvent saisi mais qui serait finalement davantage présent « aux côtés » des parties pour dire le droit. Si cette tendance avait déjà touché le droit de la consommation6, il n’est désormais pas douteux qu’elle rejaillit sur les autres branches du droit.

Virginie Reynès, Senior Counsel, De Gaulle Fleurance & Associés

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NOTES

1. Cass., chb mixte, 7 juillet 2017, n°15-25651
2. L’article 1245-3 alinéa 2 disposant ensuite : « Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. »

3. Voir ainsi Civ. 3ème, 10 oct. 1979, n°77-15737, Bull. civ. III, n°175 ; Civ. 2ème, 14 sept. 2006, n°05-10.086, Bull. civ. II, n°217
4. Civ. 1ère, 15 mai 2007, RDC 2007, 1125, obs. Viney ; Civ. 2ème, 8 nov. 2006, Bull. civ. III, n°217 ; Civ. 3ème, 1er juin 2005, Bull. civ. III, n°118 ; Com. 3 mai 1995, n°93-12.256
5. Voir ainsi Civ. 3ème, 10 oct. 1979, n°77-15737, Bull. civ. III, n°175 ; Civ. 2ème, 14 sept. 2006, n°05-10.086, Bull. civ. II, n°217
6. Article R.632-1 du Code de la consommation


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