Prescription de l’action publique : une réforme malheureusement passée inaperçue

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Claudia Chemarin et Matthias GuillouTribune de Claudia Chemarin et Matthias Guillou, avocats chez Chemarin & Limbour, au sujet de la réforme des délais de prescription de l’action publique.

Ce 7 février, la proposition de loi n° 4135 portant réforme de la prescription en matière pénale fait l’objet d’une deuxième lecture devant le Sénat et sera très certainement, à l’issue de celle-ci, adoptée, les deux chambres, comme le gouvernement, soutenant cette proposition.

Celle-ci est présentée comme ayant pour but de mettre un terme à l’insécurité juridique en donnant une base légale aux solutions jurisprudentielles qui avaient été dégagées pour aménager le régime de la prescription de l’action publique, tels que les motifs d’interruption ou de suspension de celle-ci.

Or, les mesures centrales de ce texte modifiant les délais de prescription de l’action publique, en vigueur depuis la rédaction du code de procédure pénale, ne peuvent être considérées comme de simples consécrations de solutions jurisprudentielles.

Les effets de cette réforme, cumulés à la légalisation et à l’extension de la jurisprudence relative au report du point de départ du délai de prescription initiée en matière de droit pénal des affaires, semblent manifestement sous-estimés.

  • Le doublement des délais de prescription en matière criminelle et correctionnelle

Actuellement, la durée de la prescription est variable en fonction de la gravité de l’infraction, soit dix années révolues à compter du jour de la commission d’un crime, trois ans pour les délits et une année pour les contraventions (C. pr. pén., art. 7,8,9).

La proposition de loi conserve le principe de trois délais de prescription différents. En revanche, elle allonge significativement les délais de prescription en matière criminelle et correctionnelle, ceux-ci passant respectivement à vingt et six années révolues ; le délai de prescription en matière contraventionnelle demeurant inchangé.

Si le législateur s’était déjà employé à prévoir des régimes dérogatoires pour certains types d’infractions, en fonction notamment de la qualité de la victime, ce doublement des délais de prescription, pour tous les crimes et délits, aggrave significativement la situation du justiciable.

  • La consécration du report jurisprudentiel du point de départ de la prescription de l’action publique des infractions clandestines

Si la proposition de loi conserve le principe selon lequel une infraction se prescrit à compter du jour où l’infraction a été commise, elle y apporte une large dérogation en intégrant à la loi la solution jurisprudentielle de report du point de départ de la prescription en matière d’infractions occultes ou dissimulées.

En effet, les juridictions, dans un mouvement jurisprudentiel initié de longue date à propos de l’abus de confiance, se sont autorisées à décaler le point de départ du délai de prescription à des fins répressives, en retenant la formule selon laquelle le délai de prescription ne commence à courir qu’à compter du jour où "le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique".

Cette jurisprudence était classiquement critiquée, notamment en matière d’abus de biens sociaux, qui constituait jusqu’ici l’un de ses domaines d’application les plus fréquents.

On pouvait donc légitimement attendre du législateur qu’il se saisisse de cette réforme pour restaurer un peu de lisibilité dans le régime de la détermination du point de départ de la prescription des infractions clandestines, voire qu’il combatte cette jurisprudence contra legem.

Le texte proposé introduit au contraire un nouvel 9-1 A, au code de procédure pénale, donnant ainsi valeur légale à la formule jurisprudentielle relative aux infractions clandestines :

"Par dérogation au premier alinéa des articles 7 et 8 du présent code, le délai de prescription de l’action publique de l’infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l’infraction a été commise. (…)".

Afin d’éviter une imprescriptibilité de fait de certains délits, il a néanmoins été prévu un délai de prescription butoir qui ne peut excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes, à compter du jour où l’infraction a été commise.

Là où l’on critiquait la jurisprudence en ce qu’elle pouvait rendre le délit d’abus de biens sociaux quasi-imprescriptible, on pourra désormais reprocher au législateur d’avoir prévu un délai de prescription équivalent au quadruple du délai de prescription de 3 ans qui préexistait auparavant, tout en laissant à la jurisprudence le soin de déterminer les infractions auxquelles il s’appliquera.

En effet, si le texte proposé tente de définir le caractère occulte ou dissimulé d’une infraction, à aucun moment, il ne prévoit explicitement les délits auxquels ce régime dérogatoire s’appliquera.

Ainsi, il appartiendra à la jurisprudence, sous réserve de caractériser une quelconque dissimulation, de définir seule les crimes et délits auxquels un délai de prescription étendu à 12 ans et 30 années pourra être appliqué.

En matière de droit pénal des affaires, cette réforme à un impact sérieux, puisque la Jurisprudence sur le report du point de départ du délai de prescription s’applique, en l’état actuel, quasi exclusivement à ces infractions, et notamment en matière :

- d’atteinte à la probité (corruption, trafic d’influence, favoritisme, détournement de fonds publics),
- de droit pénal de la consommation (pratique commerciale trompeuse et tromperie),
- de détournements (abus de confiance, abus de biens sociaux),
- de collecte de données personnelles et,
- de participation frauduleuse à une entente prohibée.

On peut estimer que la jurisprudence continuera à considérer que ces infractions sont des infractions occultes et que celles-ci sont désormais susceptibles de se prescrire par 12 ans.

En revanche, il est impossible de prévoir si la jurisprudence se saisira de cette possibilité pour étendre, au fur et à mesure, cette solution à de nouveaux délits.

On peut naturellement rester circonspect sur l’intérêt de mener des poursuites après un tel délai, outre les questions pratiques que cela pose au regard de la qualité de l’enquête menée.

S’agissant des crimes, qui pourraient désormais se prescrire par 30 ans, la réforme est d’autant plus surprenante que jusqu’ici, la Cour de cassation avait, elle-même, explicitement refusé d’appliquer cette solution à cette catégorie d’infractions et notamment, en matière d’homicides volontaires ou de viols. (Cass. Crim 16 octobre 2013, n° 11-89002 et 13-85232).

Il conviendra donc d’être vigilant sur ces nouvelles possibilités offertes aux juridictions et s’assurer qu’au cas par cas les critères légaux de dissimulation seront remplis.

  • Application de la loi dans le temps

En application des dispositions de l’article 112-2, 4° du code pénal, cette loi nouvelle s’appliquera immédiatement aux affaires en cours.

La seule réserve est que la prescription ne soit pas déjà acquise au moment de son entrée en vigueur.

En effet, si le principe de légalité s’oppose à ce que l’on puisse faire renaître la possibilité de sanctionner des faits devenus non punissables par l’effet d’une prescription déjà acquise (Cass. crim., 7 nov. 2007, Bull. crim. n° 272), il ne s’oppose absolument pas au fait d’appliquer des nouveaux délais aux prescriptions en cours, même si ceci a pour conséquence d’aggraver la situation de la personne poursuivie.

D’ailleurs, la seule disposition de la proposition relative à l’application de la loi dans le temps a exactement pour but de lutter contre le phénomène inverse, en prévoyant que les nouveaux délais butoirs de 12 et 30 années, ne pourront pas être interprétés en faveur des justiciables.

Ces nouveaux délais ne pourront donc avoir pour effet, par leur entrée en vigueur, de prescrire des infractions qui ont d’ores et déjà valablement donné lieu à la mise en mouvement de l’action publique en application de l’interprétation jurisprudentielle préexistante et ce, même si l’action publique a été engagée plus de 12 ans après les faits.

  • L’instauration d’une inégalité en droit de la presse

Cette disposition de la proposition est la seule sur laquelle les Sénateurs et députés s’opposent.

En effet, les Sénateurs souhaitent, à l’occasion de ce texte, modifier le droit de la presse (qui connaît un délai de prescription raccourci à trois mois) afin de soumettre les articles de presse en ligne à un délai de prescription d’une année. Le délai classique de trois mois restant applicable à la presse papier et aux publications qui seraient effectuées dans le même temps sur les deux supports.

Cette proposition a été rejetée à raison par l’Assemblée, puisqu’elle soumet de manière manifestement inégalitaire, des médias à des régimes différents uniquement à raison de leur support de diffusion.

Qui aujourd’hui soutiendrait en effet que des médias diffusés uniquement en ligne, doivent être traités différemment des médias traditionnels ?

Néanmoins, le Sénat a réinscrit cet amendement à la discussion en vue de la deuxième lecture et s’apprête donc à le voter à nouveau.

 

***

Cette proposition de réforme de la prescription en matière pénale passe relativement inaperçue malgré les changements radicaux et l’aggravation qu’elle entrainerait pour le justiciable. Tous les fondements invoqués au soutien de la prescription tirés du droit à l’oubli, de la sanction de la négligence des autorités de poursuite, ou encore du dépérissement des preuves ne font semble-t-il pas même l’objet d’un débat.

Il convient de rappeler que cette réforme survient alors même que le régime procédural pour soulever la prescription dans le cadre d’une instruction judiciaire a lui-même été modifié par la loi du 3 juin 2016. En effet, les nouvelles dispositions de l’article 82-3 du code de procédure pénale appliquent au mis en examen ou au témoin assisté qui souhaite invoquer la prescription, un délai de forclusion de 6 mois à compter de son interrogatoire de première comparution, jusqu’ici applicable aux seules exceptions de nullités.

Aussi, alors que les délais de prescriptions s’allongent, les possibilités pour le justiciable de soulever cette exception diminuent.

Le sénat a examiné la proposition le 7 février et a modifié celle-ci comme prévu en y réintroduisant un délai de prescription de l’action publique d’une année pour les délits de presse commis en ligne. Le désaccord entre les deux chambres persistant sur ce point, la commission mixte paritaire va prochainement se réunir avant que la proposition ne soit à nouveau soumise au vote de l’Assemblée Nationale.

Claudia Chemarin et Matthias Guillou, avocats chez Chemarin & Limbour


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