Le vendeur peut donner mandat à un tiers pour recevoir la notification du titulaire du droit de préemption d’acquérir un bien. La signature de la DIA par le notaire établit, en principe, en l’absence d’expression d’une volonté contraire du vendeur, le mandat confié par le vendeur au notaire pour l’ensemble de la procédure se rapportant à l’exercice du droit de préemption et, en particulier, pour la notification éventuelle de la décision du titulaire du droit de préemption.
Des propriétaires ont saisi la justice administrative à l'encontre de la décision du maire d'exercer son droit de préemption urbain sur leur immeuble.
Pour confirmer la tardiveté de la demande de première instance présentée par les requérants, la cour administrative d'appel de Douai a relevé que la déclaration d'intention d'aliéner (DIA) avait été signée par leur notaire sans qu'aucun élément ne permette d'établir l'expression d'une volonté des vendeurs de ne pas lui confier un mandat s'étendant à la notification éventuelle de la décision du titulaire du droit de préemption. La CAA en a déduit que la notification au notaire de la décision de la commune de préempter le bien des requérants avait fait courir à leur encontre le délai de recours contentieux contre cette décision.
Le Conseil d'Etat valide cette position dans un arrêt du 7 mars 2025 (requête n° 495227).
Il rappelle qu'il résulte des termes de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction notamment issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 du 24 mars 2014, que la décision du titulaire du droit de préemption d’acquérir un bien doit faire l’objet d’une publication et être notifiée à la fois au vendeur du bien objet de la préemption et à son notaire ainsi que, le cas échéant, à la personne mentionnée dans la DIA qui avait l’intention d’acquérir le bien. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le vendeur donne mandat à un tiers pour recevoir cette notification pour son compte.
La Haute juridiction administrative ajoute que la signature de la DIA par le notaire établit, en principe, en l’absence d’expression d’une volonté contraire du vendeur, le mandat confié par le vendeur au notaire pour l’ensemble de la procédure se rapportant à l’exercice du droit de préemption mentionné à l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme et, (...)