Le détenteur d’une information privilégiée qui recommande à un tiers une opération de vente basée sur cette information peut être sanctionné, même s'il n'a pas transmis l'information privilégiée elle-même.
La commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a infligé à M. B. une sanction pécuniaire de 200.000 euros pour avoir recommandé à deux personnes, dans l'exercice de ses fonctions de président d'une banque d'affaires et sur la base d'une information privilégiée dont il était détenteur, de céder leurs titres de la société T., avec publication sur le site internet de l'AMF, sous une forme préservant l'anonymat de l'intéressé.
M. B. a déposé une requête aux fins d'annulation de la décision de la commission des sanctions.
Dans un arrêt du 10 juillet 2015, le Conseil d'Etat relève que M. B. n'a pas transmis d'information privilégiée concernant la société T. à M. A. et de M. D. mais il leur a recommandé de céder des titres de cette société.
Or, la Haute juridiction administrative considère que le fait de recommander à un tiers, sur la base d'une information privilégiée, une opération de vente ou d'acquisition n'implique pas nécessairement la communication à ce tiers de l'information privilégiée elle-même.
Ainsi, la commission des sanctions a pu, sans erreur de droit, estimer que la décision de M. A. et de M. D. de céder des titres T. qu'ils possédaient était la conséquence de la recommandation que leur avait donnée M. B., sans rechercher si l'information privilégiée avait été transmise aux intéressés.
Références
- Conseil d’Etat, 6ème / 1ère sous-sections réunies, 10 juillet 2015 (requête n° 369454 - ECLI:FR:CESSR:2015:369454.20150710), M. B. c/ commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers - Cliquer ici
Sources
Actualités du droit Lamy, Droit des affaires, 1er septembre 2015, “Sanction du détenteur d’une information privilégiée pour avoir recommandé à un tiers une opération de vente” - Cliquer ici