Le bordereau de cession de créances qui comporte les références chiffrés du compte bancaire concerné et du contrat de prêt est suffisant pour identifier l’emprunteur et le coemprunteur, permettant ainsi au cessionnaire d’intervenir à l’instance et d’agir contre le coemprunteur.
Une banque a ouvert dans ses livres un compte professionnel au nom de M. Z. Elle a consenti à ce dernier ainsi qu’à sa mère, Mme Z., un prêt professionnel. Après avoir notifié à M. Z. qu’elle n’était plus disposée à maintenir ses facilités de caisse, la banque a clôturé le compte bancaire et a prononcé la déchéance du terme du prêt. La banque les a ensuite assignés en paiement puis a cédé ces créances à un fonds commun de titrisation. Celui-ci est alors intervenu volontairement à l’instance et a demandé la condamnation de M. et Mme Z. à lui payer diverses sommes. Mme Z. a alors invoqué l’inopposabilité de la cession de créance et a demandé que la banque demeure partie à l'instance.
Dans un arrêt du 25 février 2016, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré recevable l’intervention du fonds commun de titrisation. Elle a relevé que le bordereau de cession portait sur la cession d’un portefeuille de créances entre la banque et le fonds commun de titrisation. Elle a ensuite souligné que les créances concernées étaient suffisamment identifiées par les références chiffrées du compte professionnel et du contrat de prêt litigieux. De plus, le nom de M. Z. apparaissait comme étant le client principal. Etant donné que le bordereau comportait la désignation et l'individualisation de la créance de la banque au titre du prêt souscrit par M. et Mme Z., la cession de créance concernant ce prêt était opposable à la mère qui était coemprunteur.
Le 6 juin 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. et Mme Z. Elle confirme ainsi le raisonnement des juges du fond.
La Haute juridiction judiciaire reprend donc une solution précédemment rendue dans un arrêt du 1er février 2011 où elle avait précisé que la désignation du débiteur cédé n’est pas une mention obligatoire du bordereau de cession de créance mais seulement l’un des moyens alternatifs d’identifier les créances cédées. En l’espèce, l’identification des créances cédées (...)