Même si un fonds commun de titrisation est représenté par sa société de gestion lors d’une action en justice, l’entité qui lui transfère des créances par bordereau continue à en assurer le recouvrement et exerce les actions en justice nécessaires.
Après avoir, par acte sous seing privé, consenti à un particulier un prêt immobilier, une banque a cédé un certain nombre de créances à un fonds commun de titrisation dont la créance relative au prêt consenti à ce dernier.
Le client ayant été défaillant, le fonds commun, représenté par sa société de gestion, l'a assigné en paiement.
La cour d’appel de Poitiers a déclaré irrecevable l’action formée contre le client, retenant que si la société de gestion était effectivement le représentant légal du fonds sans avoir besoin d'un pouvoir ou d'un mandat, elle n'était pas, pour autant, expressément chargée du recouvrement des créances cédées, ce recouvrement s'entendant notamment de l'action en justice nécessaire.
La Cour de cassation, dans une décision du 13 décembre 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel, rappelant qu'il résulte des articles L. 214-172 et L. 214-180 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, que si un fonds commun de titrisation est, à l'égard des tiers et dans toute action en justice, représenté par sa société de gestion, il appartient à celui qui lui transfère des créances par bordereau, ou à l'entité qui en était chargée au moment du transfert, de continuer à assurer le recouvrement de ces créances et d'exercer les actions en justice nécessaires. La possibilité offerte aux parties de confier tout ou partie de ce recouvrement à une autre entité désignée à cet effet suppose que le débiteur soit informé de cette modification par lettre simple.
Faute de qualité à agir à cette fin, l'action en paiement que la société a formée contre le client est irrecevable.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 13 décembre 2017 (pourvoi n° 16-19.681 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01519), Fonds commun de titrisation Hugo créances 3 c/ M. X. - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Poitiers, 19 mai 2015 - Cliquer ici
- Code monétaire et financier, article L. 214-172 (applicable en l’espèce) - Cliquer ici
- Code monétaire et (...)