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Marchés d’instruments financiers et séparation sociétés de gestion de portefeuille / entreprises d’investissement : dépôt à l'AN

Dépôt à l'Assemblée nationale d'un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement.

Un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement a été présenté au Conseil des ministres du 22 septembre 2017 et déposé à l'Assemblée nationale le 25 septembre 2017.

Ce texte transpose la directive 2014/65/UE (dite MiFID II), le règlement (UE) n° 600/2014 (dit MiFIR) et étend à l'Outre-mer ces dispositions de transposition et ce règlement. Ce texte modifie également la définition des prestataires de services d’investissement et adapte la législation applicable aux sociétés de gestion de portefeuille.

L’ordonnance visait également à séparer le régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement.
Les sociétés de gestion de portefeuille sont actuellement définies en droit français comme des entreprises d’investissement. Cela se justifiait auparavant notamment par une volonté d’appliquer des standards élevés aux différents prestataires fournissant des services d’investissement et exerçant des activités de gestion dans un but de protection des investisseurs.
Néanmoins, l’élaboration ces dernières années de réglementations européennes sectorielles a conduit à mettre en place une meilleure cohérence des statuts en droit national avec leur définition dans les textes européens.

Afin de limiter toute situation de surtransposition liée à l’application des dispositions de MiFID II et MiFIR à l’ensemble des sociétés de gestion de portefeuille en leur qualité d’entreprise d’investissement, il a été décidé d’exclure en droit national les sociétés de gestion de portefeuille exerçant une activité de gestion collective de la catégorie des entreprises d’investissement, ces dernières étant, par nature et dans leur ensemble, concernées par les futures dispositions de MiFID II et MiFIR.
Ces (...)

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