Publication au JORF d'un arrêté relatif au cantonnement des fonds de la clientèle des entreprises d'investissement.
Un arrêté du 6 septembre 2017, relatif au cantonnement des fonds de la clientèle des entreprises d'investissement, a été publié au Journal officiel du 8 septembre 2017.
Ce texte concerne :
- les entreprises d'investissement au sens de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier, autres que celles qui ne détiennent pas de fonds pour le compte de leur clientèle ;
- les succursales d'entreprises de pays tiers mentionnées au 1° de l'article L. 532-47 ;
- les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 440-2 du même code ;
- les personnes mentionnées au 5° de l'article L. 542-1 du même code.
Tout d'abord, il définit et précise les caractéristiques d'un "fonds du marché monétaire qualifié".
Ensuite, il détaille la règle de cantonnement des fonds des clients, en indiquant :
- les exigences concernant la tenue des comptes des clients ;
- les informations relatives aux fonds des clients ;
- les informations à mettre à disposition des entités de contrôle ;
- les règles concernant le placement des fonds des clients ;
- les règles concernant le responsable unique.
Enfin, l'arrêté aborde le contrôle interne et ses conditions d'application.
Les entreprises assujetties veillent à ce que leur commissaire aux comptes fasse un rapport au moins tous les ans à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
Lorsque, en application d'une réglementation étrangère similaire à celle édictée par le présent arrêté, certains fonds détenus pour le compte de la clientèle doivent faire l'objet d'un cantonnement spécifique, la vérification des obligations du présent arrêté est étendue à celle de ces dispositions spécifiques.
Ce texte entre en vigueur le 3 janvier 2018.
© LegalNews 2017Références
- Arrêté du 6 septembre 2017 relatif au cantonnement des fonds de la clientèle des entreprises d'investissement - Cliquer ici
- Code monétaire et financier, article L. 531-4 - Cliquer ici
- Code monétaire et financier, article L. 532-47 - Cliquer (...)