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QPC : droit de communication aux enquêteurs de l’AMF des données de connexion

Le Conseil constitutionnel juge non conforme à la Constitution la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 621-10 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, relative au droit de communication aux enquêteurs de l’AMF des données de connexion.

Le Conseil constitutionnel a été saisi de deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) relatives à la conformité à la Constitution de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 621-10 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires.
Cet article porte sur le droit de communication aux enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers (AMF) des données de connexion.

Les requérants reprochent aux dispositions contestées de porter atteinte au droit au respect de la vie privée protégé par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
Selon eux, le législateur n'aurait pas assorti la procédure de communication des données de connexion aux enquêteurs de l'AMF de garanties suffisantes de nature à assurer une conciliation équilibrée entre le droit au respect de la vie privée et les objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions.

Dans un arrêt du 21 juillet 2017, le Conseil constitutionnel constate qu'en application des dispositions contestées, les agents de l'Autorité des marchés financiers habilités à conduire les enquêtes qu'elle ordonne peuvent se faire communiquer les données de connexion détenues par les opérateurs de communications électroniques, les fournisseurs d'accès à un service de communication au public en ligne ou les hébergeurs de contenu sur un tel service.
Le paragraphe VI de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques prévoit que les données de connexion détenues par les opérateurs de communications électroniques "portent exclusivement sur l'identification des personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs, sur les caractéristiques techniques des communications assurées par ces derniers et sur la localisation des équipements terminaux".
Ces données "ne (...)

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