La cour d'appel de Paris a condamné la société C. à payer à M. X. la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts et l'a condamnée à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Après avoir relevé que M. X., directeur d'hôtel, n'était pas un opérateur averti au moment de l'ouverture du compte-titres par la société C., les juges ont constaté que cette convention autorisait l'accès à plusieurs marchés financiers, dont le service à règlement différé, et que la société C., teneur de compte, n'avait procédé ni à l'évaluation des objectifs ni à celle de la compétence de M. X. s'agissant de la maîtrise des opérations spéculatives envisagées et des risques encourus dans ces opérations et ne lui a pas fourni une information adaptée en fonction de cette évaluation. Ils ont retenu que la vente à découvert avait été effectivement pratiquée par le mandataire gestionnaire de portefeuille, de sorte que M. X. ne pouvait reprocher à la société teneur de compte le défaut d'alerte lors du pic du débit du compte et que ce n'est qu'en tant que conséquence de ses manquement lors de l'ouverture du compte que la responsabilité de la société C. était engagée.
Dans un arrêt rendu le 23 mars 2010, la Cour de cassation approuve les juges du fond sur ce point. Elle considère que c'est à bon droit que la cour d'appel a opéré une distinction entre les obligations du teneur de compte-titres et celles du gestionnaire de portefeuille.
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Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 23 mars 2010 (pourvoi n° 09-13.873) - cassation partielle de cour d'appel de Paris, 19 février 2009 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée) - Cliquer (...)