Le 24 novembre 2008, la cour d'appel de Paris a rejeté tous les moyens d'annulation de cette décision, réduit le montant de la sanction et rejeté le surplus du recours de M. X.
Les juges du fond ont retenu d'une part que l'article R. 621-46 du code monétaire et financier ne déroge pas aux dispositions de l'article 431 du code de procédure civile prévoyant que le ministère public peut, lorsqu'il est partie jointe, faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience.
Ils ont relevé d'autre part que l'avis du ministère public avait été remis à M. X. au plus tard le 9 octobre 2009 sous forme de conclusions écrites et avait été exposé oralement à l'audience du 13 octobre 2009 au cours de laquelle le représentant de M. X. avait eu la parole en dernier. Ils ont retenu que M. X. avait ainsi disposé du temps utile pour répondre.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Dans un arrêt rendu le 7 décembre 2010, elle estime que la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'aucune violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne pouvait résulter des conditions régulières dans lesquelles le ministère public avait fait connaître son avis.
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Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 7 décembre 2010 (pourvoi n° 09-72.581) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 24 novembre 2009 - Cliquer ici
- Code monétaire et financier, article R. 621-46 - Cliquer ici
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