Pour établir un manquement d'initié, à défaut de preuve matérielle tangible, la commission des sanctions de l'AMF doit démontrer la transmission de cette information privilégiée par des indices précis et concordants, et établir que cette information avait été exploitée en connaissance de cause. M. A. a contesté le recours à la méthode du faisceau d'indices employée par la commission des sanctions à son égard pour établir l'existence d'un manquement d'initié en qualité d'initié tertiaire, c'est-à-dire n'ayant aucun lien avec l'émetteur. Il a estimé qu'en l'absence de preuve formellement établie de l'origine de la source d'information mentionnée au règlement n° 90-08 de la Commission des opérations de bourse (COB), il ne pouvait être regardé comme détenteur d'une information privilégiée qu'il aurait ensuite illégalement exploitée, alors que sa connaissance des marchés pouvait par ailleurs parfaitement expliquer l'opération d'achat à laquelle il s'est livré.
Dans un arrêt du 30 décembre 2010, le Conseil d'État rappelle que la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers devait, pour établir le comportement fautif de M. A., d'une part, établir, à défaut de preuve matérielle tangible, au moins par des indices précis et concordants, la transmission de cette information privilégiée par l'une des personnes mentionnées aux articles 2, 3 et 4 de ce règlement n° 90-08 de la COB, c'est-à-dire par une ou des personnes ayant la qualité de membres des organes d'administration, de direction, de surveillance d'un émetteur, ou ayant accès à cette information à raison des fonctions qu'elles exercent au sein d'un tel émetteur, ou une ou des personnes participant à la préparation de l'opération financière ou à qui a été communiquée cette information dans le cadre de leurs fonctions, d'autre part établir que cette information avait été exploitée en connaissance de cause.
En conséquence, même si M. A. aurait exploité une information privilégiée en connaissance de cause, il est fondé à soutenir qu'en l'absence d'indices suffisants et sans équivoque sur la source probable de l'information détenue - laquelle, pour l'application du règlement n° 90-08, devait être l'une des personnes mentionnées à l'article 2, 3 ou 4 de ce règlement - c'est à tort que la commission des sanctions a estimé qu'il avait commis un manquement aux (...)
Dans un arrêt du 30 décembre 2010, le Conseil d'État rappelle que la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers devait, pour établir le comportement fautif de M. A., d'une part, établir, à défaut de preuve matérielle tangible, au moins par des indices précis et concordants, la transmission de cette information privilégiée par l'une des personnes mentionnées aux articles 2, 3 et 4 de ce règlement n° 90-08 de la COB, c'est-à-dire par une ou des personnes ayant la qualité de membres des organes d'administration, de direction, de surveillance d'un émetteur, ou ayant accès à cette information à raison des fonctions qu'elles exercent au sein d'un tel émetteur, ou une ou des personnes participant à la préparation de l'opération financière ou à qui a été communiquée cette information dans le cadre de leurs fonctions, d'autre part établir que cette information avait été exploitée en connaissance de cause.
En conséquence, même si M. A. aurait exploité une information privilégiée en connaissance de cause, il est fondé à soutenir qu'en l'absence d'indices suffisants et sans équivoque sur la source probable de l'information détenue - laquelle, pour l'application du règlement n° 90-08, devait être l'une des personnes mentionnées à l'article 2, 3 ou 4 de ce règlement - c'est à tort que la commission des sanctions a estimé qu'il avait commis un manquement aux (...)
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