La cour d'appel de Nancy a rejeté les demandes d'indemnisation formées par M. X. à l'encontre de la banque. Elle a relevé que le placement litigieux, qui consistait en la souscription de parts de SCPI, ne présentait aucun caractère spéculatif et ne relevait en conséquence d'aucun devoir de mise en garde.
Dans un arrêt rendu le 14 décembre 2010, la Cour de cassation approuve les juges du fond sur ce point. Elle censure cependant au visa de l'article 1147 du code civil l'arrêt qui avait écarté la responsabilité de la banque au motif que les information données à l'investisseur "étaient certes optimistes, mais n'en étaient pas pour autant inexactes, mensongères ou illusoires" : les juges devaient "rechercher si l'information délivrée à M. X. était cohérente avec l'investissement proposé et mentionnait le cas échéant les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés".
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Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 14 décembre 2010 (pourvoi n° 10-10.165) - cassation de cour d'appel de Nancy, 16 novembre 2009 (renvoi devant la cour d'appel de Metz) - Cliquer ici
- Code civil, article 1147 - Cliquer ici