Trois textes adoptent les mesures règlementaires nécessaires à la transposition de la directive du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
Une ordonnance du 20 août 2015 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière a adopté les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition, d'une part, de la directive du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et, d'autre part, à la transposition de la directive du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôt. Elle a également adapté, lorsque c'était nécessaire, les dispositions du code monétaire et financier à celles du règlement du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance.
Un décret du 17 septembre 2015, publié au Journal officiel du 20 septembre 2015, adopte les mesures de nature réglementaire qui découlent de ces modifications et qui sont nécessaires à la transposition de la directive du 15 mai 2014 précitée.
Un arrêté du 11 septembre 2015 transpose l'annexe C de la directive du 15 mai 2014. Il précise les critères que doit prendre en compte le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsqu'il procède à l'évaluation.
Enfin, un arrêté du 11 septembre 2015 transpose les articles 105 et 107 de la directive du 15 mai 2014. Il précise les conditions financières dans lesquelles le fonds de garantie des dépôts et de résolution est susceptible d'intervenir dans le cadre de la résolution d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou du groupe auquel ils appartiennent. Il précise ces conditions d'intervention lorsque les entités d'un groupe sont établies dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne.
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