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CEDH : indépendance et impartialité de la Commission des sanctions de l'AMF

La Commission des sanctions de l’AMF est indépendante et impartiale et les sanctions prononcées sont prévisibles.

En février 2005, une banque française est intervenue dans l’opération d’augmentation de capital d’une société. L’intervention de la banque consistait, d’une part, à acheter des droits préférentiels de souscription et souscrire à des actions nouvellement émises et, d’autre part, à couvrir cette position par la vente d’actions non encore détenues en ayant recours à des emprunts de titres. La banque ne parvint cependant plus à emprunter la quantité nécessaire de titres pour couvrir sa position. Elle poursuivit néanmoins ses achats de droits jusqu’à la clôture de la période de souscription, ce qui occasionna par la suite des retards de règlement-livraison des actions vendues. En septembre 2008, la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (Commission des sanctions de l'AMF) prononça à l’encontre du directeur général délégué de la banque et d'un salarié, un avertissement et des sanctions pécuniaires. Le 18 février 2011, le recours en annulation des requérants fut rejeté par le Conseil d’Etat.

Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’Homme (convention EDH), les requérants estiment que leur cause n’a pas été examinée de manière impartiale par la Commission des sanctions de l’AMF. Ils dénoncent également une violation du principe d’intelligibilité de la loi. Invoquant également l’article 7 (pas de peine sans loi), ils se plaignent d’une absence d’infraction et de sanction prévues par la loi.

Le 1er septembre 2016, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a rejeté le recours.
Concernant l’article 6 § 1, la CEDH rappelle qu’en ce qui concerne l’aspect subjectif de l’impartialité de la Commission des sanctions de l’AMF, rien n’indique en l’espèce un quelconque préjugé ou parti-pris de la part de ses membres et du rapporteur désigné parmi ceux-ci.
S'agissant de l’impartialité objective, la CEDH précise qu’elle est étroitement liée à la notion d’indépendance. Elle ajoute que pour déterminer si un tribunal est indépendant, il faut prendre notamment en compte le mode de désignation, la durée du mandat de ses (...)

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