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Affectation provisionnelle des ordres émis par une société de gestion de portefeuille

Les sociétés de gestion de portefeuille doivent instaurer et maintenir opérationnelles des procédures relatives à leur obligation générale d'affectation prévisionnelle des ordres émis par elles pour le compte de tiers.

Une société de gestion de portefeuille, constituée sous la forme de société anonyme à directoire et conseil de surveillance, est agréée depuis le mois de novembre 1997 pour la gestion d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), de fonds d’investissement alternatifs et de mandats, pour la commercialisation d’OPCVM externes et pour le conseil en investissement.
Le secrétaire général de l’AMF a décidé, en mars 2014, de procéder à un contrôle portant sur le respect par la société Aviva Investors France de ses obligations professionnelles. 40 ordres ont été examinés par la mission de contrôle.

Sur le grief relatif aux procédures d'affectation prévisionnelle des ordres émis par AIF pour compte de tiers, le 6 avril 2016, la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (Commission des sanctions de l'AMF) a rappelé qu'il est reproché à la société, par le contrôle interne, de ne pas s’être dotée de procédures opérationnelles d’affectation prévisionnelle des ordres au motif que les versions successives de ses procédures ne permettaient pas de détecter ni de minimiser les risques nés de l’absence d’affectation prévisionnelle des ordres.
Elle a rappelé qu’en exigeant du prestataire de service d’investissement de définir "a priori l’affectation prévisionnelle des ordres qu’il émet", le régulateur institue clairement une obligation générale de pré-affectation des ordres qui s’applique à tous.
La Commission des sanctions de l'AMF a estimé que la procédure dite générale de passation d’ordres pour compte de tiers prévoyait expressément la possibilité pour les gérants d’affecter des ordres postérieurement à leur émission, mais a ajouté que le caractère prétendument limité du risque de post affectation, n’est pas de nature à autoriser la société à s’affranchir de son obligation d’être dotée de procédures de passation des ordres opérationnelles définissant a priori leur affectation.
Enfin, elle a conclu (...)

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