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QPC : cumul des poursuites pénales et financières

Sous réserve, les articles L. 465-2 et L. 621-15 du code monétaire et financier dans leur rédaction résultant de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière sont conformes à la Constitution.

Le 30 septembre 2016, le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), a jugé conforme à la Constitution, sous réserve, le second alinéa de l'article L. 465-2 du code monétaire et financier et les mots "à la diffusion d'une fausse information" figurant au c) et au d) du paragraphe II de l'article L. 621-15 du même code dans leur rédaction résultant de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière.

Il était reproché à ces dispositions, sur le fondement du principe de nécessité des peines, de permettre qu'une même personne puisse faire l'objet, pour les mêmes faits, de poursuites devant le juge pénal pour le délit de diffusion de fausses informations et devant la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) pour le manquement de diffusion de fausses informations.

Le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions contestées rendent possible un mécanisme de double poursuite et de double sanction.
Il a toutefois constaté que, depuis l'entrée en vigueur, le 23 juin 2016, du paragraphe I de l'article L. 465-3-6 du code monétaire et financier, ce mécanisme de double poursuite ne peut plus trouver à s'appliquer. Dès lors, en effet, que des poursuites ont été engagées par l'une des autorités de poursuite, l'autre ne peut à son tour engager des poursuites pour les mêmes faits à l'encontre d'une même personne.
Cette disposition mettait partiellement fin à l'inconstitutionnalité pouvant résulter des dispositions contestées. En effet, lorsque seule l'action publique a été mise en mouvement avant le 23 juin 2016 pour des faits de diffusion de fausses informations, il ne peut y avoir de notification des griefs pour ces mêmes faits postérieurement à cette date. Il en est de même dans l'hypothèse inverse.

En revanche, dans les cas où la mise en mouvement de l'action publique et la notification des griefs sont toutes deux intervenues avant le 23 juin 2016, le Conseil constitutionnel a formulé une réserve (...)

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